TITRE 1 Devoirs généraux des Agents de Recherches Privés.
Article 1
La profession d’Agent de Recherches Privées est définie par le législateur comme une profession libérale, qu’il est libre d’exercer en société commerciale ou de conseils. L’Agent de Recherches Privées, expressément mandaté, exerce sa mission sans aucune discrimination. Légitimité, légalité et loyauté sont les trois piliers fondamentaux de l’exercice de ses missions.
Article 2
Doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de sa profession.
Article 3
Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des mandants, s’impose à tout Agent de Recherches Privées dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire, non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Article 4
L’Agent de Recherches Privées ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
Article 5
L’Agent de Recherches Privées doit respecter le droit que possède toute personne, physique ou morale, de choisir librement le professionnel qu’elle désire.
Article 6
L’Agent de Recherches Privées doit écouter ou conseiller avec la même conscience toute personne quel que soit son origine, ses mœurs, sa situation de famille, son appartenance ou non à une ethnie, une nation, une religion, une philosophie, son handicap, son état de santé, sa réputation voire les sentiments que lui-même peut éprouver à son égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive.
Article 7
Dans les limites fixées par la loi, l’Agent de Recherches Privées est libre de la conduite de ses enquêtes qui sera celle qu’il estime la plus appropriée en la circonstance. Il lui appartient de tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences, des différentes méthodes d’enquêtes possibles. Il a une obligation de moyens et non de résultat. Code de déontologie des Agents de Recherches Privées
Article 8
L’Agent de Recherches Privées se doit d’entretenir et perfectionner ses connaissances professionnelles; il doit prendre toutes dispositions nécessaires pour se maintenir informé de l’évolution de la législation française et du droit des libertés fondamentales.
Article 9
L’Agent de Recherches Privées doit apporter son concours aux autorités publiques dès lors qu’il estime être en possession d’informations mettant en péril la sûreté de l’Etat ou l’ordre public. L’Agent de Recherches Privées concourt à la Sécurité des personnes et des biens dans sa globalité.
Article 10
Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité pouvant créer une confusion avec un service public et, notamment un service de police ou de gendarmerie.
Article 11
L’Agent de Recherches Privées doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas accepter ni tolérer que les mandants, utilisent ses rapports à des fins délictueuses ou détournées de la mission d’origine.
Article 12
Tout commerce entre l’Agent de Recherches Privées et le personnel des services de l’administration de l’Etat, en vue d’obtenir des informations de façon illicite en faveur du mandant, est interdit.
Article 13
Il est interdit à l’Agent de Recherches Privées d’effectuer tout acte de nature à procurer au mandant un avantage matériel injustifié ou illicite.
Article 14
Il est interdit aux Agents de Recherches Privées d’exercer une activité de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, ou toute profession incompatible ou interdite par la loi ou par un autre code de déontologie.
Article 15
Il est interdit à un Agent de Recherches Privées mandaté par un autre confrère de détourner la clientèle à son profit.
Article 16
La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’une attestation de complaisance est interdite.
Article 17
Il est interdit aux Agences de Recherches Privées de travailler avec des collaborateurs d’agence qui ne peuvent se prévaloir des autorisations régulièrement délivrées.
Article 18
Tout Agent de Recherches Privées doit s’abstenir, y compris en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Code de déontologie des Agents de Recherches Privées
TITRE 2 Devoirs envers les mandants.
Article 19
Dès lors qu’il a accepté une mission, l’Agent de Recherches Privées s’engage à réaliser sa mission de façon très consciencieuse, dévouée en faisant appel, s’il y a lieu, à des tiers compétents et légalement autorisés.
Article 20
L’Agent de Recherches Privées doit exercer ses missions en vérifiant la légitimité de celles-ci, en respectant la légalité du moment et du pays, et en agissant avec loyauté.
Article 21
L’Agent de Recherches Privées, doit vérifier la capacité juridique de son mandant et la légitimité de la mission à lui confier.
Article 22
L’Agent de Recherches Privées doit à son mandant un conseil loyal, clair, et exclusivement approprié à la demande et à l’enquête à réaliser.
Article 23
L’Agent de Recherches Privées doit rédiger son rapport de mission par écrit de façon détaillée, circonstanciée, précise, sincère, avec clarté et professionnalisme, sans animosité ni parti pris, ni affirmation litigieuse ou illégale et sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée. Il doit rester factuel.
Article 24
L’Agent de Recherches Privées est libre d’accepter ou non, la mission. Lorsqu’il a accepté la mission, il est conseillé de matérialiser le consentement du client par l’établissement d’un contrat de mandat signé des deux parties.
Article 25
Toute pratique charlataniste est interdite. Toute pratique de violence, verbale ou physique lui est également interdite.
Article 26
L’Agent de Recherches Privées doit s’interdire de faire courir à son mandant et à tous les protagonistes, un risque injustifié. Il s’engage à agir en protégeant l’identité, la réputation et l’image de marque de son mandant, qu’il ne doit pas divulguer.
Article 27
Si au cours de sa mission, l’Agent de Recherches Privées constate que le mandant lui a communiqué de fausses informations, ou que la mission s’avère illégitime, immorale, illégale ou contraire aux intérêts nationaux, il doit arrêter immédiatement la mission et en informer son client. Code de déontologie des Agents de Recherches Privées
Article 28
Le rapport de mission, rédigé par l’Agent de Recherches Privées, ne doit contenir que les informations nécessaires à l’obtention des droits du mandant.
Article 29
L’Agent de Recherches Privées doit informer son mandant de ses responsabilités et devoirs vis-à-vis de lui.
Article 30
L’Agent de Recherches Privées ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle, dans les affaires de famille, ni dans la vie privée de ses clients.
TITRE 3 Rapports des Agents de Recherches Privées entre eux.
Article 31
Les Agents de Recherches Privées doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité de courtoisie et de respect. En cas de différend entre confrères, ceux-ci doivent rechercher une conciliation amiable, notamment via la médiation par des professionnels.
Article 32
Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.
Article 33
L’Agent de Recherches Privées mandaté pour tout ou partie d’une mission, s’interdit de contacter le mandant du confrère, dès lors qu’il n’en a pas recueilli son accord.
TITRE 4 De l’exercice de la profession
Article 34
L’Agent de Recherches Privées est seul responsable de ses décisions et de ses actes.
Article 35
L’Agent de Recherches Privées ne doit pas accepter une mission ni conseiller son client au-delà des domaines qui dépassent ses connaissances, ses compétences et les moyens dont il dispose.
Article 36
L’Agent de Recherches Privées doit pouvoir disposer, au lieu de son exercice professionnel, d’un local assurant la qualité de l’accueil des clients, le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants et adaptés aux types d’enquêtes qu’il réalise. Code de déontologie des Agents de Recherches Privées
Article 37
L’Agent de Recherches Privées doit protéger, contre toutes indiscrétions, l’ensemble des documents, des données et renseignements recueillis quels que soient les supports utilisés. Il déterminera les règles de conservation et de purge liées à ses missions dans le respect des réglementations notamment de la vie privée.
Article 38
Tout rapport délivré par un Agent de Recherches Privées doit être rédigé lisiblement en langue française, daté, signé et comporter les mentions légales de son identification - numéro de déclaration ou de l’arrêté ou de l’agrément, préfectoral - . La production d’une copie traduite dans la langue du mandant est recommandée.
Article 39
Dans les annuaires à usage public ou dans les supports publicitaires l’Agent de Recherches Privées peut y faire figurer: 1° - Tous les éléments légaux nécessaires à son identification et à ses entrées en communication. 2° - Les domaines spécifiques de ses activités. 3° - Les qualifications qui lui auront été reconnues réglementairement notamment sur les formations. 4° - La grille de ses tarifications.
Article 40
L’Agent de Recherches Privées doit se conformer à la législation quant aux mentions obligatoires qu’il doit faire mentionner dans sa documentation officielle et commerciale.
Article 41
Les Agents de Recherches Privées peuvent s'exprimer librement, notamment devant les médias, dans les limites de l'obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives au respect de la discrétion et du secret professionnels.